Magistrature : Éviter la grève à tout prix.
Magistrature : Éviter la grève à tout prix.
Récemment, les syndicats de magistrats ont fait face à une opposition croissante. La raison? Le Conseil des ministres a approuvé une proposition de modification du statut de la Cour suprême.
La nouvelle clause ajoutée à l’article 18 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 relative à l’organisation, aux normes de fonctionnement de la Cour de cassation et à la méthode suivie devant elle apparaît aux syndicats comme un avantage indu fait à les membres de la Cour suprême dans ce projet.
Si ce changement devait devenir une loi, il aggraverait l’incohérence actuellement présente entre la législation fondamentale de la Cour suprême et le statut des magistrats, ce qui justifierait l’opposition et la protestation des syndicats.
- Les arguments de part et d’autre
Pour justifier la nécessité d’aller à la relecture de l’article 18, le camp de ceux qui y sont favorables, met en avant deux arguments :
- Elle permettrait que les membres de la Cour suprême achèvent le mandat pour lequel ils sont nommés conformément à la loi.
- Elle éviterait que la limite d’âge “oblige” certaines compétences encore utiles à la mission de la haute juridiction à faire valoir leurs droits à la retraite alors que leur mandat serait encore en cours.
La Cour suprême a un statut unique et constitutionnellement protégé en tant qu’institution de la République, qui, selon certains, devrait lui donner droit à certains « privilèges ».
Les syndicats sont en revanche d’avis que, bien que qualifiés de hauts magistrats, les membres de la Cour suprême ne sont encore que des juges ordinaires dont la gestion de carrière reste régie par le statut, comme c’est le cas pour tous les autres magistrats. Par conséquent, ils ne peuvent se voir accorder aucun privilège lié à leur carrière à l’exclusion de leurs pairs dans les tribunaux inférieurs sans enfreindre les lois du Statut.
Comme nous pouvons le voir, les deux parties ont des défenses légales valables.
Les membres de la Cour suprême sont nommés par la loi pour une durée déterminée, qui doit être considérée comme un impératif et ne doit expirer que dans les circonstances prévues par la loi.
La limite d’âge est l’une d’entre elles, et c’est précisément le problème. Cependant, le statut judiciaire plafonne désormais cet âge à 65 ans pour tous les magistrats.
- Les syndicats sont, pour partie, dans leurs droits
Les syndicats sont en droit de s’opposer à la relecture de l’article 18 dans la mesure où celle-ci leur paraît préjudiciable à l’égalité de traitement de tous les magistrats car une loi ne peut permettre aux magistrats, membres de la Cour suprême, de poursuivre leur carrière au-delà de la limite imposée sur eux par une autre loi en leur qualité de magistrats.
Cela devrait d’ailleurs être leur seule justification afin qu’ils ne veuillent pas par inadvertance contester le statut particulier d’institution de la République que la Constitution lui accorde et qui le distingue des juridictions de jugement. Cela est dû au statut général des magistrats, fonctionnaires hommes et femmes.
III. La Cour suprême n’est pas qu’une juridiction, ses membres ne sont pas que des magistrats
Nous réclamons comme preuve la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 fixant l’organisation, les procédures et les règles de fonctionnement de la Cour suprême.
Cette loi organique établit des principes qui tiennent compte de sa nature sans remettre en cause (dans sa forme actuelle) les principes généraux énoncés dans le Statut concernant la carrière des magistrats, notamment à son début et à sa fin. spécificité, la spécificité de sa charte, ses objectifs et les rôles joués par ses membres.
Cela résulte, entre autres, de cette particularité :
que la Constitution du 25 février 1992 l’a élevée au rang d’institution de la République ;
bien qu’il existe des textes de loi sur l’organisation judiciaire, ils ne s’appliquent qu’aux juridictions de jugement, qu’une loi organique détermine sa structure, ses principes de fonctionnement et la procédure suivie devant elle ;
Qu’au lieu de prêter serment en leur qualité de magistrats (ce qu’ils faisaient déjà avant d’être autorisés à reprendre l’exercice de leurs premières fonctions), ses membres le prêtent désormais également en leur qualité de membres de la Cour suprême.
- Quelles solutions pour rapprocher les positions ?
Une grève syndicale sur des différences mineures entre des textes qui s’appliquent à un même domaine de la justice apparaîtrait insensée aux yeux du grand public et pourrait être perçue comme du « linge sale qui aurait pu être lavé en famille », épargnant les justiciables – qui ne sont pas familiers avec elle de toutes les manières : arrêt de la distribution du service public de la justice aux conséquences désastreuses.
Afin d’éviter cela, nous recommandons aux parties de constituer immédiatement un comité de médiation interne composé de : représentants du ministère de la justice, de représentants syndicaux, du greffe de la Cour suprême, etc. pour déterminer :
retrait du processus d’adoption de la proposition de modification de l’article 18 de la loi 2016-046 à compter du 23 septembre 2016.
la décision des syndicats de changer leur slogan de grève.
Selon la référence à la relecture en cours du Statut judiciaire, la véritable préoccupation est d’harmoniser les dispositions du Statut relatives à la limite d’âge et celle de permettre aux membres de la Cour suprême, même après avoir atteint la limite d’âge, de poursuivre leur mandat jusqu’à sa fin (ce scénario devrait alors être exceptionnel).
Afin d’éviter la nomination de magistrats âgés de moins de 5 ans (la durée minimale d’affiliation), une limite d’âge devrait être ajoutée aux conditions de nomination à la Cour suprême, compte tenu de la durée potentielle du mandat (durée initiale et renouvelé).
La nécessité de s’assurer qu’à l’avenir, toute règle particulière à une structure dans laquelle se trouveraient des magistrats soit est conforme aux dispositions du statut général des magistrats auxquelles ils continueraient à être soumis, soit qu’ils soient exclus du champ d’application des dispositions du statut qui seraient incompatibles avec leurs fonctions.