Cour suprême : La Cour Constitutionnelle rejette une loi adoptée par le CNT

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Cour suprême : La Cour Constitutionnelle rejette une loi adoptée par le CNT

La Cour Constitutionnelle a jugé dans son Arrêt n°2022-03/CC du 27 décembre 2022, que la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022, modifiant la loi n°2016-046 du 23 septembre , 2016, établissant une loi organique régissant la structure, les procédures et les règles de fonctionnement de la Cour suprême, était contraire à la Constitution.

En effet, le Conseil national de transition (CNT) a adopté cette loi modifiant l’âge de départ à la retraite des membres de la Cour suprême lors de sa séance plénière du 15 décembre dernier.

Ces deux syndicats de la magistrature, le Sylima (Syndicat Libre de la Magistrature) et le Sam (Syndicat Autonome de la Magistrature), avaient déjà vigoureusement annoncé ensemble ce changement, conduisant à l’observation d’un arrêt de travail de cinq jours sur l’ensemble du territoire national. Le CNT a adopté le document défendu par Mahamadou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, dans ce climat tendu.

En réponse, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle afin de procéder à un contrôle de constitutionnalité de la loi N°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022, par l’intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement. Cette requête, en date du 19 décembre 2022, est enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle.

Après examen, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête du Premier ministre recevable sur le formulaire avant de déclarer inconstitutionnelle la loi modifiée du CNT. Le juge constitutionnel a d’abord souligné dans son argumentation que la législature organisationnelle doit respecter les règles et principes constitutionnels dans l’exercice de son autorité. En tout état de cause, il doit respecter le caractère législatif régulier de la limitation de l’âge de la retraite par fixation de l’âge.

En termes clairs, l’avis de rejet souligne que l’amendement en cours d’examen par la Cour constitutionnelle porte atteinte à l’article 8 de la loi organique promulguée le 23 septembre 2016, qui fixe la structure, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour suprême.

Le document rappelle que dans sa rédaction originale, l’article 8 prévoyait qu’un membre de la Cour suprême perdrait sa qualité de membre dans l’un des cas suivants : « démission régulièrement acceptée ; admission à la retraite par limite d’âge ; décès ; nouvelle maladie ; arrivée à terme ; et non-renouvellement de mandat ».

Suite aux modifications apportées, le nouvel article 8 de la même loi dispose que « les membres de la Cour Suprême, dont le mandat s’étend au-delà de la limite d’âge prévue par la loi, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doivent valoriser leur droit à la retraite à la fin de leur mandat. » Selon une analyse des modifications, la nouvelle clause comporte six paragraphes, dont le dernier stipule que la personne qui reçoit le mandat doit continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de celui-ci, quel que soit son âge.

La Cour d’appel constitutionnel a jugé que les dispositions du nouvel article 8 qui sont soumises à contrôle sont contraires à la Constitution. Ces justifications la conduisent à déclarer la demande du Premier ministre valide et la loi 22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 inconstitutionnelle.

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